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Rehaussement de l’objectif climat 2030 de l’UE à -55% : la « loi européenne sur le climat » est publiée

  • Réf. : 2021_07_a03
  • Publié le: 13 juillet 2021
  • Date de mise à jour: 13 juillet 2021
  • UE

Le 9 juillet 2021, a été publié au JOUE L 243 le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) 401/2009 et (UE) 2018/1999 (règlement dit « loi européenne sur le climat »).

 

Objectifs 2030 et 2050

Ce règlement inscrit formellement dans la législation de l’UE le nouvel objectif de réduction collectif contraignant des émissions nettes* de gaz à effet de serre (GES) de l’UE, d’au moins ‑55% entre 1990 et 2030 (contre au moins -40% auparavant), et l’objectif collectif contraignant de neutralité carbone (ou zéro émission nette) dans l’UE à l’horizon 2050 (lire notre brève sur l’adoption du texte par le Parlement européen et le Conseil de l’UE).

 

Un objectif intermédiaire (2040) est acté sur le principe, mais reste à quantifier

S’appuyant sur les préconisations du Parlement européen dans son vote du 11 septembre 2020 (lire notre article) sur la proposition initiale présentée par la Commission le 4 mars 2020 (lire notre article), le règlement (UE) 2021/1119 acte le principe d’un objectif de réduction intermédiaire pour 2040. La Commission doit présenter une proposition législative en ce sens au plus tard six mois après la réalisation du premier bilan mondial (Global stocktake) prévu en 2023 par l’Accord de Paris (article 14). Les résultats du GST doivent être présentés lors de la COP-28 en novembre 2023 (cf. décision 19/CMA-1 adoptée à Katowice, lors de la COP-24), donc la proposition précitée de la Commission doit intervenir avant mai 2024. Cette proposition législative doit être fondée sur une analyse d’impact détaillée, afin de modifier le règlement (UE) 2021/1119 pour y intégrer un objectif chiffré de réduction pour l’UE à l’horizon 2040, en tenant compte notamment des résultats de ce bilan mondial.

 

Un « HCC » européen

Le règlement établit un conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique [European Scientific Advisory Board on Climate Change] (à l’instar du Haut Conseil pour le Climat en France ou du Climate Change Committee au Royaume-Uni), en modifiant le règlement (CE) n°401/2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement. Sur la base de son indépendance et de son expertise scientifique et technique, ce nouveau conseil servira de point de référence de l’UE pour les connaissances scientifiques relatives au changement climatique.

 

Volet adaptation

La Commission doit adopter une stratégie de l’UE en matière d’adaptation au changement climatique conforme à l’Accord de Paris et la réexamine régulièrement. (Elle a adopté une nouvelle stratégie d’adaptation le 24 février 2021).

Les États membres sont tenus d’adopter et de mettre en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation nationaux qui tiennent compte de la stratégie adaptation de l’UE.

 

Évaluation des progrès et des mesures de l’UE

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission est tenue d’évaluer :

  • les progrès accomplis collectivement par tous les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique,
  • les progrès réalisés collectivement par les États membres en matière d’adaptation.

La Commission doit soumettre au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation.

 

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission est tenue d’examiner :

  • la cohérence des mesures de l’UE au regard de l’objectif de neutralité climatique,
  • la capacité des mesures de l’UE à garantir l’amélioration de l’adaptation.

Si, sur la base de ces évaluations, la Commission constate que les mesures de l’UE sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique, ou ne permettent pas de garantir l’amélioration de l’adaptation, ou que les progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation sont insuffisants, elle doit prendre les mesures nécessaires.

 

Prise en compte du climat dans les politiques hors climat de l’UE : évaluation des propositions législatives au regard des objectifs climat

La Commission est tenue d’évaluer, avant son adoption, la cohérence de tout projet de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, au regard de l’objectif de neutralité climatique, et des objectifs de l’UE en matière de climat pour 2030 et 2040, d’inclure cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant ces propositions et de rendre le résultat de cette évaluation public au moment de l’adoption. La Commission doit également évaluer si ces projets de mesure ou propositions législatives, y compris les propositions budgétaires, garantissent l’amélioration de l’adaptation. Lorsqu’elle élabore un projet de mesure ou de proposition législative, la Commission doit s’efforcer de l’aligner sur les objectifs du règlement (UE) 2021/1119.

 

Évaluation des mesures nationales

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission est tenue d’évaluer :

Si la Commission constate que les mesures adoptées par un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique, ou ne garantissent pas l’amélioration de l’adaptation, elle pourra émettre des recommandations à l’intention de cet État membre. La Commission doit rendre ces recommandations publiques.

 

Feuilles de route sectorielles pour la décarbonation

La Commission doit dialoguer avec les secteurs de l’économie au sein de l’UE qui choisissent d’élaborer des feuilles de route indicatives volontaires en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique (lire à ce propos nos articles sur les feuilles de route de la France pour les secteurs de la chimie, du ciment et des mines/métallurgie). La Commission doit suivre le développement de ces feuilles de route. Dans le cadre de ce dialogue, la Commission doit faciliter le dialogue au niveau de l’UE ainsi que le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes concernées.

 

Réexamen

Dans les six mois qui suivent chaque bilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord de Paris (la première fois : mai 2024 donc), la Commission est tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné des conclusions des évaluations du progrès et des mesures de l’UE, ainsi que des mesures nationales. Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à modifier le règlement (UE) 2021/1119.

 

Modification du règlement sur la gouvernance

Le nouveau règlement modifie certaines dispositions du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance. Parmi ces modifications figure la mise en place d un dialogue dédié au climat et à l’énergie : ainsi, chaque État membre est tenu de mettre en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées, ainsi que le grand public, pourront s’investir activement et discuter de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’UE.

 

Entrée en vigueur

Le nouveau règlement entre en vigueur le 29 juillet 2021.

 

Prochaines étapes

La publication de ce nouveau règlement est intervenue cinq jours avant la présentation, par la Commission, le 14 juillet 2021, de son paquet politique et législatif (dit « fit for 55[%] ») visant à adapter les différents textes législatifs européens pour mettre concrètement en œuvre ce nouvel objectif de -55%.

* avec puits de carbone.

 

En savoir plus

Le règlement (UE) 2021/1119

Page consacrée à la « Loi européenne sur le climat » sur le site de la Commission européenne.

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