Structure, présentation, modalités de transmission et examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999
Le nouveau règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission européenne du 7 août 2020, publié au JO n° L 278 du 26 août 2020, fixe les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance (voir encadré ci-dessous), en ce qui concerne :
- la déclaration par les États membres d’informations sur les actions nationales d’adaptation, l’utilisation des recettes de la vente aux enchères des quotas, le soutien financier et technologique en faveur des pays en développement (conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999),
- la déclaration par les États membres d’informations sur les inventaires par approximation des gaz à effet de serre (GES), les inventaires d’émissions des GES et les émissions et absorptions de GES comptabilisées (conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999),
- les exigences liées à l’établissement, à l’exploitation et au fonctionnement des systèmes d’inventaire nationaux (conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2018/1999),
- le calendrier et la procédure à suivre pour réaliser l’examen complet (conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999),
- la déclaration par les États membres d’informations sur les politiques et mesures et sur les projections (conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1999).
Le règlement sur la gouvernance (UE) 2018/1999
Ce règlement clé du paquet climat-énergie 2030 centralise les obligations en matière de planification, de déclaration et de surveillance dans le cadre de la législation climat-énergie de l’UE pour renforcer la cohérence et améliorer le coût-efficacité de ces obligations. Outre le suivi et examen annuel des inventaires de GES des états membres, ce mécanisme de gouvernance est notamment basé sur trois principaux nouveaux éléments :
- des plans nationaux intégrés énergie-climat (PNEC ou NECP en anglais) décennaux (articles 3 et 4), à commencer par la période 2021-2030. Ainsi, les Etats membres (EM) devaient soumettre à la Commission leur 1er PNEC d’ici le 31 décembre 2019 (et ils doivent soumettre leur 2e plan d’ici le 1er janvier 2029, etc.). Le règlement établit à l’annexe I un modèle de PNEC pour garantir une présentation harmonisée par les EM en vue de faciliter leur évaluation. Ces plans doivent comporter entre autres une description, d’une part, des objectifs nationaux et des contributions nationales définis au titre de l’union de l’énergie (réduction des émissions de gaz à effet de serre, énergies renouvelables et efficacité énergétique), et d’autre part, des politiques et mesures prévues ou adoptées pour mettre en œuvre ces objectifs et contributions nationales ;
- des rapports d’avancement nationaux intégrés énergie-climat (article 17), dont le premier est à soumettre à la Commission le 15 mars 2023 (et tous les deux ans par la suite). Ces rapports doivent faire état du stade de mise en œuvre du PNEC. Les EM doivent également communiquer, au plus tard le 15 mars 2021 (et tous les deux ans par la suite) leurs politiques et mesures, ainsi que leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques et absorptions par les puits ;
- des stratégies à long terme à un horizon d’au moins 30 ans (article 15), dont la première est à soumettre par les EM d’ici le 1er janvier 2020 [la 2e au 1er janvier 2029 et tous les 10 ans après].
Concrètement, le nouveau règlement fixe la structure, la présentation et modalités de transmission, par les Etats membres, de données et informations visées via des tableaux de transmission des données. Il fixe également la procédure de l’examen au niveau UE de ces données et informations. Le tableau de synthèse ci-dessous reprend les sujets visés, ainsi que le numéro d’article et le numéro d’annexe concernée (25 au total). Ces tableaux de transmission visent en effet à obtenir des données et informations dans un format commun afin de faciliter le travail d’évaluation et d’analyse comparative par la Commission au regard du respect des obligations de rapportage fixées pour les Etats membres de l’UE par le règlement sur la gouvernance.
* Informations à communiquer sous forme de texte à la Commission (pas de format harmonisé établi par le nouveau règlement).
A noter enfin que le nouveau règlement abroge le règlement d’exécution (UE) 749/2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les Etats membres en vertu du règlement (UE) 525/2013 (règlement dit MMR (Monitoring Mechanism Regulation) au 1er janvier 2021 (sauf modalités de rapportage des inventaires de GES d’application à partir du 1er janvier 2023).
En savoir plus
– voir pages de la DG CLIM consacrées à la surveillance et déclaration des émissions de GES,
– voir pages de la DG CLIM consacrées au règlement sur la gouvernance.