Préparation des inventaires GES des Etats membres : les valeurs PRG du 5e rapport du Giec s’appliqueront en 2023
Le règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission du 8 mai 2020 (JOUE L 230 du 17 juillet 2020) fixe de nouvelles règles pour l’élaboration des inventaires d’émission de gaz à effet de serre (GES) des Etats membres et de celui couvrant l’UE dans son ensemble. Pour les inventaires à établir à partir de 2023 (portant sur les données de l’année 2021 donc), les États membres et la Commission sont tenues d’utiliser les valeurs PRG (voir encadré ci-dessous) du 5e rapport d’évaluation (dit AR5) du Giec (repris à l’annexe I du nouveau règlement) pour élaborer leurs inventaires et ce, en application de l’article 26 paragraphes 3 à 5 du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’UE (lire notre article sur le sujet).
Les valeurs PRG du Giec
Le Giec a mis au point un indice, le pouvoir de réchauffement global (PRG) représentant l’impact d’un GES sur le climat, en comparaison au CO2 dont le PRG est fixé arbitrairement à 1. Cet indice permet de convertir les émissions directes des GES en « équivalent CO2 » (CO2e). Cet indice permet notamment de comparer l’impact relatif des différents GES sur le changement climatique et de définir des objectifs de réduction chiffrés en CO2e pour les émissions de l’ensemble des GES. Le PRG représente la capacité relative d’un GES à contribuer au forçage radiatif (équilibre entre le rayonnement solaire entrant et les émissions de rayonnements infrarouges sortant de l’atmosphère). Il correspond au forçage radiatif cumulé sur une période donnée (en général 20 ou 100 ans, la période de référence ayant été fixée à 100 ans dans le cadre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto) induit par une quantité de GES émise. Par exemple, l’émission d’une tonne de CH4 équivaut à l’émission de 25 t CO2 selon les valeurs de PRG en vigueur aujourd’hui dans les inventaires (voir tableau ci-dessous).
Le PRG de chaque GES est déterminé par le Giec au fur et à mesure de ses rapports d’évaluation (Assessment Reports ou AR). Le cinquième rapport d’évaluation du Giec est paru en 2013-2014. Cependant, conformément aux exigences de la CNUCCC, les valeurs du 4e rapport d’évaluation (2007) restent actuellement utilisées dans les inventaires. En effet, conformément à la décision 15/CP.17 (adoptée à la COP-17 à Durban, Afrique du Sud, fin 2011), confirmée par la décision 24/CP.19 (adoptée à la COP-19 à Varsovie), depuis le 1er janvier 2015 (données 2013), les valeurs du PRG à utiliser par les Parties à l’Annexe I (pays industrialisés) pour calculer l’équivalent en CO2 (CO2e) de leurs émissions anthropiques des autres GES sont celles (sur 100 ans) établies dans le 4e rapport d’évaluation du GIEC (2007). Le 1er volume du 5e rapport du GIEC, publié en 2013 (lire notre dossier de fond sur le sujet), a défini de nouvelles valeurs du PRG, qui ont fait l’objet de deux décisions des Parties lors de la COP-24 (Katowice, Pologne, fin 2018) :
- décision 18/CMA-1 (décision de la Réunion des Parties à l’Accord de Paris) sur les modalités, procédures et lignes directrices (MPG) relatives à la transparence dans le cadre de l’Accord de Paris. Cette décision oblige les Parties à l’Accord de Paris à utiliser les valeurs PRG sur 100 ans de l’AR5 (sans préciser l’échéance à partir de laquelle, ces valeurs s’appliquent),
- décision 1/CP.24 sur les préparatifs pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Cette décision définit la date à partir de laquelle les MPG établies à la décision 18/CMA-1 s’appliquent : 1er janvier 2023 pour les pays industrialisés et le 1er janvier 2025 pour les pays en développement.
Lire notre dossier de fond sur les résultats et le bilan de la COP-24.
Valeurs PRG du Giec du 1er rapport au 5e rapport d’évaluation
Source : Citepa, inventaire national Secten édition 2020 (p.26), d’après Giec.
Le nouveau règlement de la Commission a ainsi été adopté en application des deux décisions précitées qui ont été adoptées à la COP-24 dans le cadre de la CCNUCC.
Le règlement oblige les Etats membres et la Commission également à établir les inventaires d’émissions de GES en conformité avec :
- les lignes directrices 2006 du Giec pour les inventaires nationaux,
- les modalités, procédures et lignes directrices (MPG) aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’Accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1.
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