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Non-respect des normes de qualité de l’air et zones à faibles émissions : consultation sur un projet de décret

  • Réf. : 2020_03_b09
  • Publié le: 24 mars 2020
  • Date de mise à jour: 24 mars 2020
  • France

Le 23 mars 2020, le MTES a lancé une consultation publique sur un projet de décret relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité (dite ZFE-m). Ces zones sont prévues par la loi d’orientation des mobilités (voir encadré ci-dessous).

Les zones à faibles émissions

L’article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ou LOM (lire notre article sur le sujet) rend désormais obligatoire l’instauration au 31 décembre 2020 d’une zone à faibles émissions mobilité – ZFE-m – (anciennement nommée zone à circulation restreinte – ZCR [prévues par la loi n°2015-992 sur la transition énergétique (article 48) et mises en application par le décret n°2016-847 – lire notre article sur le sujet]) pour les collectivités locales qui dépassent de manière régulière sur leur territoire les normes de la qualité de l’air définies par l’article L. 221-1 du Code de l’Environnement. L’article 86 de la LOM prévoit par ailleurs qu’à compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une ZFE-m est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221-1 ne sont pas respectées de manière régulière (au regard de critères définis par décret), sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que « les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements« .

 

Une ZFE-m est un territoire dans lequel est instaurée une interdiction d’accès, le cas échéant sur des plages horaires et jours déterminés, pour certaines catégories et classes de véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d’émissions et donc qui ont un impact nocif sur la santé des résidents de l’ensemble du territoire. L’identification des véhicules s’appuie sur les certificats qualité de l’air sous forme de vignettes nommées Crit’Air (lire notre article sur le sujet).

 

Le projet de décret crée deux nouveaux articles D. 2213 1 0-2 et D. 2213-1-0-3 du Code général des Collectivités territoriales qui définissent, d’une part, le non-respect de manière régulière des normes de qualité de l’air, et d’autre par, la notion de part prépondérante des transports routiers dans les dépassements.

Le premier nouvel article du Code précité fonde le non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air sur le dépassement d’au moins trois années sur les cinq dernières années civiles des valeurs limites de concentration(1) relatives au dioxyde d’azote (NO2), aux particules fines PM10 ou aux particules PM2,5.

Le projet de décret prévoit également que le périmètre pris en compte pour mesurer ce non-respect s’étend sur l’intégralité de la zone administrative de surveillance dont la collectivité dépend, afin d’éviter la stigmatisation des seuls territoires sur lesquels une station dépasse.

Enfin, le second nouvel article précise la notion de prépondérance des transports routiers à l’origine des dépassements des valeurs limites. Ainsi, les transports terrestres sont considérés comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites :

  • soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes,
    • en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d’azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d’azote (NOx),
    • l’évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l’atmosphère (PPA), de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité ou de la commune concernés.
  • soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.

 

Date limite de remise des commentaires : 13 avril 2020.

 

(1)et non les valeurs limites d’émissions, comme l’indique par erreur le MTES sur la page concernée de son site. Il s’agit de la qualité de l’air, donc les concentrations qui, elles, sont mesurées par les capteurs du réseau de surveillance géré par les AASQA (lire notre explication de la différence entre les émissions et les concentrations dans cet extrait (« Comprendre nos données« ) de notre rapport d’inventaire Secten édition 2019, voir p.25).

 

Voir page dédiée à la consultation sur le site du MTES.

 

 

 

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