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Installations de production d’électricité : un plafond d’émission de GES est fixé

  • Réf. : 2020_01_b03
  • Publié le: 8 janvier 2020
  • Date de mise à jour: 14 janvier 2020
  • France

En application de l’article 12 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (dite loi énergie-climat – lire notre article sur ce sujet), le décret n°2019-1467 du 26 décembre 2019 (JO du 28 décembre 2019) fixe un plafond d’émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles.

 

Contexte

Dans le cadre de la sortie du charbon prévue par le Plan climat du 6 juillet 2017 (lire notre article sur ce sujet), l’article 12 de la loi énergie-climat établit l’obligation pour l’autorité administrative de définir un plafond d’émissions applicable à compter du 1er janvier 2022 pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonnes de CO2e/MWh. Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 t CO2e/MWh, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions lui-même doivent être fixés par décret.

C’est précisément ce décret qui fait l’objet de cet article du Citepa.

 

Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 t CO2e/MWh d’électricité produite, le plafond annuel d’émissions de GES est fixé à 0,7 kilotonne (soit 700 t) CO2e/MW de puissance électrique installée.

Le calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 t CO2e/MWh et du plafond d’émissions doit tenir compte des règles suivantes :

  • le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception de l’unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale ;
  • seules sont comptabilisées les émissions issues de combustibles fossiles ;
  • les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de CO2 disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du CO2 ne sont pas comptabilisées ;
  • les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d’électricité ne sont pas comptabilisées ;
  • pour les installations de cogénération, les émissions liées à la production d’électricité sont égales aux émissions totales de l’installation multipliées par la production d’électricité exprimée en MWh et divisées par la somme des productions d’électricité et d’énergie thermique exprimées en MWh.

Le nouveau décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Voir décret n°2019-1467 du 26 décembre 2019.

 

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