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Dépassement des valeurs limites de concentration de NO2 : la France condamnée par l’UE

  • Réf. : 2019_10_a9
  • Publié le: 25 octobre 2019
  • Date de mise à jour: 29 octobre 2019
  • France
  • UE

Le 24 octobre 2019, la France a été condamnée par la Cour de Justice de l’UE (CJUE) pour non-respect de la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant, et plus spécifiquement pour « dépassement de manière systématique et persistent » des valeurs limites de concentration (VLC) pour le dioxyde d’azote (NO2). Le Citepa vous propose un récapitulatif du contexte réglementaire, de l’historique et des données d’émission disponibles sur ce sujet.

 

Une procédure prévue par les traités européens

La France, tout comme les autres Etats membres (EM) de l’UE, aurait dû respecter la VLC annuelle et la VLC horaire (voir encadré plus loin) fixées par la directive 2008/50/CE pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010. C’est la troisième fois que la CJUE a rendu un jugement contre un EM pour non respect de la législation de l’UE sur la qualité de l’air, après ceux contre la Bulgarie (du 5 avril 2017) et la Pologne (du 22 février 2018) (lire notre article sur le sujet).

 

Qu’est-ce que la procédure d’infraction de l’UE ?

En tant que « gardienne » des Traités de l’UE, la Commission est chargée de veiller, avec la Cour de Justice de l’UE (CJUE), à ce que le droit européen soit appliqué correctement dans les EM.

En vertu du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE, article 258), la Commission peut poursuivre en justice un EM qui manque aux obligations qui lui incombent au titre de la législation de l’UE. Elle engage ainsi une procédure juridique dite procédure d’infraction qui se déroule en quatre étapes :

  • la Commission envoie une lettre de mise en demeure [demande d’informations] à l’EM,
  • si elle n’est pas satisfaite des informations reçues et conclut que l’EM ne s’acquitte pas de ses obligations juridiques, elle peut ensuite lui envoyer un avis motivé [demande formelle de s’y conformer],
  • si l’EM ne s’y conforme toujours pas, la Commission peut alors décider de l’assigner devant la CJUE qui, si elle juge que l’EM a manqué à ses obligations qui lui incombent au titre de la législation de l’UE, rend un arrêt contraignant, l’obligeant à prendre des mesures nécessaires pour s’y conformer. En moyenne, la CJUE rend son jugement sur les contentieux au bout de deux ans,
  • si malgré ce 1er arrêt, l’EM ne remédie toujours pas au problème, la Commission peut saisir une 2e fois la CJUE (article 260 du TFUE), en lui demandant d’imposer des sanctions financières sur la base du montant qu’elle propose. Ces sanctions financières peuvent prendre la forme, via un 2e arrêt de la CJUE, d’une somme forfaitaire (fondée sur le temps écoulée depuis le premier arrêt) et/ou une indemnité journalière (astreinte), à dater du 2e arrêt de la CJUE jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à l’infraction. 

Ces sanctions financières sont calculées en tenant compte :

  • de l’importance des règles violées et de l’incidence de l’infraction sur les intérêts généraux et particuliers,
  • de la période pendant laquelle le droit de l’UE n’a pas été appliqué,
  • de la capacité de paiement de l’Etat membre, garantissant l’effet dissuasif de l’amende.

Dans son 2e arrêt, la CJUE peut modifier le montant proposé par la Commission.

 

L’objet de la condamnation : les dépassements des valeurs limites de concentrations de NO2 et la durée de ces dépassements

Dans son arrêt, la CJUE condamne la France à deux titres :

  • dépassement de manière systématique et persistante la VLC annuelle pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans 12 agglomérations et zones de qualité de l’air françaises[1], et en dépassant de manière systématique et persistante la VLC horaire pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans deux agglomérations et zones de qualité de l’air françaises[2]. La CJUE souligne que ce faisant, la France a continué de manquer, depuis cette date, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.1 de la directive 2008/50/CE et de son annexe XI (voir encadré plus loin), et ce depuis l’entrée en vigueur des valeurs limites le 1er janvier 2010 ;
  • manquement, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui incombent à la France en vertu de l’article 23.1 de la directive 2008/50/CE et de son annexe XV, et en particulier à l’obligation de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible (voir encadré plus loin).

 

Quelles sont les valeurs limites de concentrations et autres obligations à respecter ?

Les VLC fixées par la directive 2008/50/CE sont :

  • 40 µg/m3 en moyenne annuelle,
  • 200 µg/m3 en moyenne horaire, à ne pas dépasser plus de 12 fois par année civile [annexe XI].

Les EM ne doivent pas dépasser ces VLC [de même que celles pour les autres polluants visés par cette directive (SO2, PM10, CO, plomb, benzène)] dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations (article 13.1 de la directive). Les VLC pour le NO2 sont juridiquement contraignantes depuis le 1er janvier 2010 et devaient donc être respectées à cette échéance. Cependant, la directive autorisait les Etats membres à reporter ce délai jusqu’au 1er janvier 2015 au plus tard à condition qu’un plan relatif à la qualité de l’air soit établi pour la zone de dépassement des VLC à laquelle le report de délai s’appliquerait (article 22.1).

La directive 2008/50/CE (article 23) prévoit que, lorsque dans une zone ou agglomération donnée, les concentrations de polluants dépassent la valeur limite ou la valeur cible fixée aux annexes XI [SO2, NO2, PM10, CO, plomb, benzène] et XIV [PM2,5], majorée de toute marge de dépassement autorisée, les EM sont tenus d’établir des plans relatifs à la qualité de l’air pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante.

Ces plans doivent prévoir des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible (article 23.1). Le contenu minimal de ces plans est fixé en annexe (annexe XV, section A et article 24). Les EM concernés devaient soumettre ces plans à la Commission le plus rapidement possible, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

 

Comme la CJUE le rappelle dans un communiqué publié le 24 octobre 2019, un Etat membre visé par un tel arrêt de la CJUE est alors juridiquement contraint de prendre des mesures supplémentaires pour réduire la pollution de l’air : ainsi, la France doit maintenant se conformer à cet arrêt dans les meilleurs délais. A défaut, la CJUE peut imposer des amendes (voir encadré ci-dessus sur la procédure d’infraction).

En réaction à l’arrêt de la CJUE, la Ministre de la Transition écologique et solidaire a indiqué dans un communiqué que « le Gouvernement est déterminé à améliorer rapidement et durablement la qualité de l’air, qui constitue un impératif de santé publique et environnemental« . Elle a rappelé que sur la période 2000-2018, le nombre d’agglomérations concernées par les dépassements de la VLC pour le NO2 a été divisé par deux (il était de 11 agglomérations en 2018 contre 24 en 2000) (source : MTES, communiqué du 24 octobre 2019).

Un cas qui n’est pas isolé 

Deux autres procédures d’infraction ont été engagées contre la France, la première pour non-respect des valeurs limites de concentration (VLC) des PM10 et la deuxième pour transposition incomplète de la directive 2008/50/CE :

  • PM10: avis motivé du 28 octobre 2011 et avis motivé complémentaire du 29 avril 2015 (lire notre article sur le sujet). Cette procédure est toujours en cours d’instruction,
  • transposition incomplète : le 24 janvier 2019, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la France, en lui demandant d’aligner sa réglementation en matière de qualité de l’air sur la directive 2008/50/CE. Selon la Commission, la France présente des lacunes en ce qu’elle n’a pas transposé plusieurs dispositions de la directive dans leur réglementation nationale, notamment l’obligation de prendre des mesures appropriées pour écourter le plus possible les périodes de dépassement des normes de qualité de l’air (lire notre article sur le sujet).

Par ailleurs, le 25 juillet 2019, la Commission a annoncé qu’elle allait saisir la CJUE d’un recours contre la Bulgarie pour non-respect des VLC applicables au SO2 et contre l’Espagne pour non-respect des VLC applicables au NO2.

Le 5 avril 2017, la CJUE a rendu un arrêt à l’encontre de la Bulgarie pour non-respect des VLC applicables aux PM10. Il s’agit de la première fois que la CJUE a rendu un jugement contre un EM pour non respect de la législation de l’UE sur la qualité de l’air.

Ce cas a créé un précédent car le 22 février 2018, la CJUE a rendu un 2e arrêt, à l’encontre de la Pologne, pour non-respect des VLC des PM10 sur la période 2007-2015, pour non-adoption, dans des plans sur la qualité de l’air, des mesures appropriées visant à réduire la période de dépassement des VLC, et pour transposition incomplète de la directive 2008/50/CE.

 

Retour chronologique sur les principales étapes de la procédure précontentieuse

légende:  UE    |  France 

 8 mars 2012  : au titre de l’article 22.1 de la directive 2008/50/CE, la France a notifié à la Commission une demande de report des délais pour respecter la VLC annuelle pour le NO2 dans 24 zones et la VLC horaire dans trois de ces 24 zones. Cette notification portait sur une demande du report maximal autorisé du délai (soit jusqu’au 1er janvier 2015).

 24 avril 2012  : la Commission a informé la France que sa notification était incomplète et lui a demandé de fournir les informations manquantes au plus tard le 24 juillet 2012.

 19 juin 2012  : les autorités françaises ont transmis des informations supplémentaires, et notamment des plans de qualité de l’air conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE (en l’occurrence des Plans de protection de l’atmosphère, PPA).

 22 février 2013  : par décision (réf. C(2013) 920 final), la Commission européenne a rejeté la demande de report de délais de respect des valeurs limites de concentration (VLC) pour le NO2, soumise par les autorités nationales au titre de la directive 2008/50/CE (article 22.4).

les motifs du rejet

La Commission a signalé dans sa décision que ces PPA révisés ne lui ont pas été communiqués. Elle a donc dû baser son évaluation sur ceux qui lui avaient été fournis et sur les informations supplémentaires également transmises. Les autorités françaises ont déclaré qu’il n’était pas possible de respecter les VLC fixées pour le NO2 au 1er janvier 2010 dans les 24 zones de dépassement essentiellement en raison de l’augmentation des émissions primaires de NO2 produits par les véhicules diesel [la part du NO2 dans les NOx a quintuplé entre les normes Euro 1 et Euro 5 (source : calculs CITEPA d’après Guidebook EMEP/EEA 2009, mai 2012)] et du fait que les émissions de NOx des véhicules n’ont pas diminué comme initialement prévu [les émissions unitaires de NOx des voitures particulières (VP) Euro 5 diesel sont supérieures de 23% à celles des VP Euro 4 (source : calculs CITEPA d’après Emisia/COPERT version 4.10, déc. 2012)] (lire notre article sur ce sujet).

Sur la base des informations soumises par la France, dans sa décision, la Commission a estimé dès lors vraisemblable que, malgré les mesures mises en œuvre, les VLC pour le NO2 ne pouvaient être respectées au 1er janvier 2010 dans aucune des zones visées par la notification.

Pour déterminer la probabilité du respect des VLC dans les zones de dépassement français au 1er janvier 2015, la Commission a signalé qu’elle avait besoin de données précises et détaillées sur l’ampleur et l’incidence des mesures de réduction des émissions, accompagnées d’un calendrier clair de leur mise en œuvre. Or, elle a constaté que ces données manquaient en grande partie. Dans ces conditions, la Commission a jugé qu’il convenait d’émettre des objections à la demande de report de délai de la France au principal motif que les notifications et/ou les PPA pour les zones de dépassement ne comportaient pas de projections chiffrées d’émissions pour 2015 démontrant que les VLC y seront respectées au plus tard le 1er janvier 2015.

Ces objections de la Commission formulées dans sa décision du 22 février 2013 n’ont pas été contestées par la France, qui avait, dès lors, selon l’arrêt de la CJUE, l’obligation de respecter les VLC annuelle et horaire du NO2 à compter du 1er janvier 2010.

 19 juin 2015  : la Commission a adressé aux autorités françaises une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle estimait que la France n’avait pas respecté les VLC annuelle et horaire applicables aux NO2, et ce dans 19 zones du territoire français. La Commission a également considéré que la France, bien qu’ayant adopté des plans relatifs à la qualité de l’air et/ou d’autres mesures visant à réduire les émissions de NOx, avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 23.1 de la directive 2008/50/CE, lequel impose de faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible. En outre, la Commission a constaté que l’infraction était toujours en cours.

 3 décembre 2015  : par lettre, les autorités françaises ont répondu à la lettre de mise en demeure de la Commission (et par un courrier complémentaire du 27 juillet 2016). Elles ont, en outre, présenté leurs bilans de la qualité de l’air annuels pour les années 2014 et 2015.

 15 février 2017  : estimant que la réponse apportée par la France n’était pas satisfaisante, la Commission a émis un avis motivé, qui a été notifié aux autorités françaises le 16 février 2017, dans lequel elle concluait que la France avait manqué, dans 13 zones du territoire français, et ce depuis le 1er janvier 2010, aux obligations lui incombant en vertu, d’une part, de l’article 13.1, de la directive 2008/50/CE et de l’annexe XI de cette directive et, d’autre part, de l’article 23.1, de ladite directive et de son annexe XV. En conséquence, la Commission a invité la France à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci (lire notre article sur le sujet).

 24 avril 2017  : les autorités françaises ont répondu à cet avis motivé par lettre, complétée par des courriers datés des 16 octobre 2017, 8 février 2018 et 19 avril 2018, dans lesquels elles rappelaient que le dépassement des VLC à compter de l’année 2010 devait être apprécié au regard des « difficultés structurelles » qui empêchent de respecter ces VLC dans le délai imparti par la directive 2008/50/CE, et des efforts déployés ayant permis une nette amélioration de la qualité de l’air ambiant dans les zones considérées.

 7 juillet 2017  : le Sénat a publié un rapport d’information établi par Jean-François Husson, au nom de la Commission des finances, sur l’application du droit de l’UE. M. Husson consacre la deuxième partie de son rapport à la question de la qualité de l’air, car, selon lui, elle illustre les difficultés rencontrées sur le terrain pour assurer une mise en œuvre effective des directives « qualité de l’air  » 2008/50/CE et 2004/107/CE.

les conclusions du rapport

L’auteur souligne que la qualité de l’air fait aujourd’hui l’objet d’une réelle ambition politique, pénalisée toutefois, par « l’absence de vision stratégique [donnant lieu à] une succession de dispositifs instables« . Par ailleurs, « une gouvernance complexe, résultant d’une multiplicité d’outils de planification [SRCAE, PPA, PCAET, PDU,…], s’ajoute à des financements insuffisants et non à la hauteur des enjeux, [ce qui freine] une mise en œuvre effective des deux directives sur le terrain« .

De même, selon le rapport, « l’absence de visibilité quant aux financements alloués par l’Etat aux collectivités territoriales ralentit, voir annihile les initiatives locales, met en péril la dynamique des projets locaux et fragilise la crédibilité de l’Etat dans la lutte contre la pollution atmosphérique« .

En réponse à ces enjeux, M. Husson formule neuf recommandations. L’auteur conclut notamment que le succès de l’application du droit de l’environnement de l’UE est conditionné par la mise en place d’une gouvernance claire, d’un pilotage fort sur le terrain et par un renforcement des financements et de la visibilité financière pour les collectivités territoriales. En particulier, M. Husson recommande d’encourager au niveau local la création d’instances de pilotage communes dédiées à la mise en œuvre des directives environnement pour renforcer le partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales.

 12 juillet 2017  : par décision, le Conseil d’Etat a enjoint le Premier Ministre et l’ancien Ministre de la Transition Ecologique de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en œuvre, pour chacune des zones dans lesquelles les VLC étaient encore dépassées en 2015, des plans « qualité de l’air » permettant de ramener les concentrations de NO2 (et de PM10) en dessous des VLC fixées par la directive 2008/50/CE et ce, avant le 31 mars 2018.

la décision du Conseil d'Etat

Dans sa décision, le Conseil d’Etat constate d’abord pour chaque année de 2012 à 2014 que dans 16 zones administratives de surveillance de la qualité de l’air [zone urbaine régionale (ZUR) Rhône-Alpes, Paris, Marseille, Toulon, Nice, Rouen, Saint-Etienne, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Rennes, ZUR Champagne-Ardenne, Nancy, Metz et Toulouse], les VLC applicables au NO2 ont été dépassées.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat souligne :

  • qu’étant donné les dépassements persistants observés sur 2012-2014, les PPA [Plans de protection de l’atmosphère] établis dans les zones concernées [conformément à la directive 2008/50/CE ( 23)] et leurs conditions de mise en œuvre doivent être jugés comme insuffisants au regard des objectifs et obligations de la directive 2008/50/CE ;
  • que ces PPA n’ont donc pas permis d’assurer, dans un délai raisonnable, le respect des VLC et en déduit que de nouvelles mesures doivent être prises afin que soient respectées les obligations fixées par la directive.
 

 30 janvier 2018  : le Commissaire européen à l’Environnement, Karmenu Vella, a convoqué la France ainsi que huit autres EM [Allemagne, Espagne, Hongrie, Italie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Slovaquie] à un sommet ministériel sur la qualité de l’air à Bruxelles. L’objet du sommet était l’occasion pour la France (et les autres EM) de démontrer qu’elle prendraient sans tarder des mesures adéquates supplémentaires [de réduction des émissions de polluants,…] pour remédier au plus vite à la situation actuelle et ainsi, se conformer aux dispositions contraignantes de la directive 2008/50/CE (lire notre article sur le sujet).

Zones visées par les procédures d’infraction de l’UE à l’encontre de la France pour non-respect des VLC de PM10 et de NO2

NO2 : zones visées par l’avis motivé du 15 février 2017.

PM10 : zones visées par l’avis motivé du 29 avril 2015.

Source : MTES, février 2018. Conception Citepa, 2018

 17 mai 2018  : considérant que la France n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations lui incombant en application de la directive 2008/50/CE, la Commission européenne a annoncé qu’elle allait saisir la CJUE contre la France pour :

  • dépassement des VLC applicables au NO2 fixées par la directive 2008/50/CE, et
  • manquement à l’obligation de prendre des mesures appropriées pour réduire au maximum les périodes de dépassement.

Lire notre article sur le sujet.

Elle a également annoncé qu’elle allait saisir la CJUE de recours contre le Royaume-Uni et l’Allemagne pour dépassement des VLC de NO2.

 11 octobre 2018  : la Commission a introduit un recours en manquement contre la France devant la CJUE pour les deux griefs précités.

 

Synthèse des arguments des deux Parties (CJUE et France)

La France ne conteste pas l’existence persistante des dépassements des VLC horaire et annuelle de NO2 dans les zones et agglomérations faisant l’objet du recours introduit par la Commission. Cependant, elle conteste le caractère prétendument systématique de ces dépassements.

Dans son arrêt du 24 octobre 2019, la CJUE souligne que le fait de dépasser les VLC pour le NO2 dans l’air ambiant suffit en lui-même pour pouvoir constater un manquement à l’obligation établie à l’article 13 de la directive. La CJUE rappelle, en réponse à l’argument de la France selon lequel le retard dans l’application de la directive doit être apprécié au regard des difficultés structurelles rencontrées lors de la transposition de celle-ci, que la date à partir de laquelle les VLC pour le NO2 devaient être respectées était fixée au 1er janvier 2010.

Or, poursuit la CJUE, dès lors que le constat du non-respect, par un EM, des obligations que lui imposent les traités a été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles auxquelles celui-ci aurait été confronté.

En outre, la CJUE indique que la directive 2008/50/CE prévoit que, lorsque le dépassement des VLC pour le NO2 a lieu après le délai prévu pour leur application, l’EM concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui répond à certaines exigences. Ce plan doit prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible, et peut comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. Il doit être transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

La Cour souligne que le fait qu’un EM dépasse les VLC pour le NO2 dans l’air ambiant ne suffit pas, à lui seul, pour considérer qu’il a manqué à l’obligation résultant de l’article 23 de la directive. Néanmoins, selon la directive, si les EM disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des VLC soit la plus courte possible.

Or, la CJUE constate que la France n’a manifestement pas adopté, en temps utile, des mesures appropriées permettant d’assurer un délai de dépassement qui soit le plus court possible. Ainsi, le dépassement des VLC pour le NO2 pendant sept années consécutives demeure systématique et persistant en France malgré l’obligation pour elle de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour se conformer à l’exigence selon laquelle le délai de dépassement doit être le plus court possible.

 

Conclusions de la CJUE du 24 octobre 2019

Dans son arrêt du 24 octobre 2019 (réf. affaire C-636/18), la CJUE conclut qu’une telle situation démontre par elle-même que la France n’a pas mis à exécution des mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote soit la plus courte possible. La CJUE fait donc droit au recours de la Commission et condamne la France pour manquement aux obligations issues de la directive qualité de l’air.

Arrêt de la CJUE

La CJUE arrête :

  • qu’en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle de concentration pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans 12 agglomérations et zones de qualité de l’air françaises (Marseille, Toulon, Paris, Auvergne-Clermont-Ferrand, Montpellier, Toulouse Midi-Pyrénées, zone urbaine régionale (ZUR) Reims Champagne-Ardenne, Grenoble Rhône-Alpes, Strasbourg, Lyon Rhône-Alpes, ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes et Nice), et en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite horaire de concentration pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans deux agglomérations et zones de qualité de l’air (Paris et Lyon Rhône-Alpes), la France a continué de manquer, depuis cette date, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.1, de la directive 2008/50/CE et de son annexe XI de cette directive, et ce depuis l’entrée en vigueur des valeurs limites le 1er janvier 2010 et,
  • que la France a manqué, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23.1 de ladite directive et de son annexe XV de celle-ci, et en particulier à l’obligation de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.

 

Où en sont les émissions de NO2 en France ?

Les oxydes d’azote comprennent le NO2 (dioxyde d’azote) et le NO (monoxyde d’azote). Entre 1990 et 2017, les émissions de NOx ont baissé de 59%, en passant de 1 969 kt à 807 kt.

Emissions versus concentrations

Le Citepa estime les émissions de polluants (quantités totales estimées, au niveau national et annuel) des différents secteurs (industrie, production d’électricité, transports, résidentiel-tertiaire, agriculture, traitement des déchets) et non les concentrations présentes dans l’air ambiant (quantités mesurées par volume d’air, locales). La qualité de l’air ne dépend pas uniquement des émissions dans l’air mais résulte de l’interaction complexe entre la quantité de polluants émise et d’autres phénomènes, notamment météorologiques : transport et dispersion par le vent et la pluie, dépôts, réactions chimiques (telle que la formation de particules secondaires à partir de polluants primaires à l’état gazeux (NOx et NH3 notamment), formation d’ozone à partir de précurseurs favorisée par le rayonnement solaire et les températures élevées), topographie, remise en suspension de particules déjà émises, etc. Ainsi la qualité de l’air en un point résulte d’émissions locales, d’émissions transportées sur de plus ou moins longues distances en fonction des polluants, de la météorologie et de la chimie atmosphérique. La qualité de l’air, évaluée en termes de concentrations, est suivie par les AASQA (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air). En clair, même si la qualité de l’air [c’est-à-dire les concentrations] dépend des émissions, il n’y a pas de lien simple et direct entre les deux ; il n’y a pas de corrélation linéaire entre les quantités de polluants émises et les niveaux de concentrations de ces polluants présents dans l’air ambiant (Sources : Citepa, Airparif et AEE).

 

Depuis 1966, le principal secteur émetteur de NOx est celui du transport routier. Les émissions qui y sont associées sont en baisse depuis 1993, malgré l’accroissement du parc et de la circulation. Cette réduction globale des émissions du secteur des transports est à mettre en parallèle avec la mise en place, depuis 1970, des normes européennes d’émission. Cette baisse est principalement liée au renouvellement du parc de véhicules, à l’équipement progressif des véhicules en pots catalytiques et au développement d’autres technologies de réduction. Ainsi, les progrès réalisés au sein du secteur parviennent à contrebalancer l’intensification du trafic.

Les émissions de NOx en France métropolitaine (en kt) 1990-2017

Accéder aux données d’émission de NOx et à l’analyse des tendances historiques et récentes

 

Les émissions des autres secteurs connaissent également une évolution à la baisse, expliquée par :

  • une meilleure performance énergétique des installations industrielles,
  • la mise en place du programme électronucléaire et le développement d’énergies renouvelables,
  • le renouvellement du parc des engins mobiles non routiers de l’agriculture/sylviculture et de l’industrie (particulièrement dans le sous-secteur du BTP),
  • la mise en place dans l’industrie et les installations de combustion de systèmes de traitement primaires et secondaires conformément à la directive GIC et à d’autres actes législatifs et réglementaires (petites et moyennes installations de combustion, arrêté du 2 février 1998 modifié, directive 2010/75/UE dite « IED »).

Plus d’informations sur les émissions de NOX en France métropolitaine (1990-2017 + préestimation 2018): 

 

Notes

[1] Marseille, Toulon, Paris, Auvergne-Clermont-Ferrand, Montpellier, Toulouse Midi-Pyrénées, zone urbaine régionale (ZUR) Reims Champagne-Ardenne, Grenoble Rhône-Alpes, Strasbourg, Lyon Rhône-Alpes, ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes et Nice.

[2] Paris et Lyon Rhône-Alpes.

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