La France mise en demeure pour transposition incomplète de la directive Qualité de l’air
Le 24 janvier 2019, la Commission a demandé à la France et à la Suède [car alors sans gouvernement] , d’aligner leur réglementation en matière de qualité de l’air sur la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant. Selon la Commission, la France et la Suède présentent des lacunes en ce qu’elles n’ont pas transposé plusieurs dispositions de la directive dans leur réglementation nationale, notamment l’obligation de prendre des mesures appropriées pour écourter le plus possible les périodes de dépassement des normes de qualité de l’air (article 23 – voir encadré ci-dessous ).
Les périodes de dépassement
La directive 2008/50/CE ( article 23 ) prévoit que, lorsque dans une zone ou agglomération donnée, les concentrations de polluants dépassent la valeur limite ou la valeur cible fixée aux annexes XI [SO 2 , NO 2 , PM 10 , CO, plomb, benzène] et XIV [PM2,5], majorée de toute marge de dépassement autorisée, les états membres (EM) sont tenus d’établir des plans relatifs à la qualité de l’air pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante.
Ces plans doivent prévoir des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Le contenu minimal de ces plans est fixé en annexe ( annexe XV, section A et article 24 ) . Les EM concernés devaient soumettre ces plans à la Commission le plus rapidement possible, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
La Commission a donc adressé des lettres de mise en demeure [première étape de la procédure d’infraction formelle – voir encadré ci-dessous] à la France et à la Suède. Celles-ci disposent de deux mois pour répondre aux arguments de l’exécutif européen. A défaut, la Commission pourrait décider de leur adresser un avis motivé [2e étape] .
La procédure d’infraction de l’UE : modalités générales
En tant que « gardienne » des Traités de l’UE, la Commission est chargée de veiller, avec la Cour de Justice de l’UE (CJUE), à ce que le droit européen soit appliqué correctement dans les Etats membres (EM).
En vertu du Traité sur le fonctionnement de l’UE ( article 258 ) , la Commission peut poursuivre en justice un EM qui manque aux obligations qui lui incombent au titre de la législation de l’UE. Elle engage ainsi une procédure juridique dite procédure d’infraction qui se déroule en quatre étapes :
- la Commission envoie une lettre de mise en demeure [demande d’informations] à l’EM,
- si elle n’est pas satisfaite des informations reçues et conclut que l’EM ne s’acquitte pas de ses obligations juridiques, elle peut ensuite lui envoyer un avis motivé [demande formelle de s’y conformer],
- si l’EM ne s’y conforme toujours pas, la Commission peut alors décider de l’assigner devant la CJUE qui, si elle le juge nécessaire, rend un arrêt contraignant,
- si malgré ce 1 er arrêt, l’EM ne remédie toujours pas au problème, la Commission peut saisir une 2e fois la CJUE, en lui demandant d’imposer des sanctions financières [somme forfaitaire et/ou indemnité journalière] , via un 2e arrêt [où la CJUE peut modifier le montant proposé par la Commission].
PM 10 et NO 2 : procédures d’infraction contre la France
Deux autres procédures d’infraction ont été engagées contre la France et ce, pour non-respect des valeurs limites de concentration (VLC) :
- NO2 : avis motivé du 15 février 2017 . Cette procédure vise aussi le défaut de planification de mesures pour réduire la période de dépassement des VLC,
- PM10 : avis motivé du 28 octobre 2011 et avis motivé complémentaire du 29 avril 2015 .
Le 17 mai 2018, la Commission européenne a saisi la CJUE contre la France et cinq autres Etats membres pour :
- dépassement des valeurs limites de concentration (VLC) fixées par la directive 2008/50/CE (1) et
- manquement à l’obligation de prendre des mesures appropriées pour réduire au maximum les périodes de dépassement [il s’agit ici de la mise en œuvre effective de l’obligation de l’article 23, contrairement à la nouvelle procédure d’infraction (voir ci-contre) qui porte sur le manquement de transposition de cette obligation dans le droit national français] .
Ces procédures sont toujours en cours d’instruction.
(1) Voir ED n°168 p.I.119.