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Paquet Climat-Energie 2030 : Trois textes publiés et un accord politique sur trois autres : des 20-20-20 aux 40-32-32,5

  • Réf. : 2018_07_a1
  • Publié le: 1 juillet 2018
  • Date de mise à jour: 23 octobre 2019
  • UE

Trois actes législatifs du paquet climat-énergie 2030 (voir encadré ci-dessous), adoptés le 30 mai 2018 par les deux co-législateurs de l’UE [Parlement européen (PE) et Conseil] ont été publiés au JOUE L 156 du 19 juin 2018 :

  • règlement (UE) 2018/842 [dit « ESR » (Effort-Sharing Regulation)] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de GES par les Etats membres de 2021 à 2030 pour les secteurs hors SEQE dont les émissions sont diffuses: transports, résidentiel-tertiaire, agriculture et traitement des déchets ;
  • règlement (UE) 2018/841 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de GES résultant du secteur utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie [UTCATF (voir p.1)] dans le cadre de la politique climat-énergie sur 2021 à 2030 ;
  • directive (UE) 2018/844 [dit EPBD] modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique.

Politique climat-énergie 2030 : objectifs et propositions

Le Conseil européen des 23-24 octobre 2014 (lire notre article sur ce sujet) a approuvé les objectifs climat-énergie à l’horizon 2030 proposés par la Commis-sion européenne le 22 janvier 2014 (lire notre article sur ce sujet):

  • réduction d’au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre (GES) (base 1990) [objectif contraignant].
  • part d’au moins 27% d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie [objectif contraignant],
  • réduction de la consommation d’énergie primaire d’au moins 27% [par rapport au scénario tendanciel pour 2030, objectif indicatif].

L’objectif GES précité se décline en deux volets :

  • -43% (base 2005) pour les secteurs visés par le SEQE [système d’échange de quotas d’émission de GES de l’UE],
  • -30% (base 2005) pour les secteurs hors SEQE.

Pour mettre en œuvre ces objectifs, la Commission a présenté trois paquets de propositions législatives en 2015-2016
[15 juillet 2015 (réforme du SEQE pour la 4e période) (lire notre article sur ce sujet), 20 juillet 2016 (répartition de l’effort de réduction dans les secteurs hors SEQE et prise en compte du secteur UTCATF) (lire notre article sur ce sujet) et 30 nov. 2016 (énergies renouvelables (EnR), efficacité énergétique (EE), performance énergétique des bâtiments et gouvernance de l’Union de l’Energie) (lire notre article sur ce sujet)].

Par ailleurs, des représentants du PE, du Conseil et de la Commission sont parvenus, après d’intenses négociations, à un accord provisoire sur des textes de compromis de trois autres propositions législatives du paquet climat-énergie 2030 :

  • 14 juin 2018: proposition de directive sur la promotion de l’utilisation de l’énergie à partir de sources renouvelables [directive dite RED II]. Voir texte de l’accord.
  • 19 juin 2018: proposition de directive sur l’efficacité énergétique. Voir texte de l’accord;
  • 20 juin 2018: proposition de règlement sur la gouvernance de l’Union de l’Energie. Ce texte rassemble et simplifie une trentaine d’obligations en matière de planification et de communication d’informations, actuellement dispersées dans différents actes législatifs Voir texte de l’accord.

Que retenir du règlement ESR (2018/842) ?

  • il vise les mêmes GES que sur la période 2013-2020 [CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 et NF3];
  • il fixe des objectifs de réduction minimaux contraignants pour chaque Etat membre (EM) pour 2030 (base 2005) dans les secteurs hors SEQE [cf. annexe I. France : -37%] ;
  • la Commission fixera [via des règlements d’application] les quotas [plafonds] annuels d’émissions (en t CO2e) pour les années 2021-2030, à respecter par les EM [comme pour la période 2013-2020]. Le règlement définit la méthode pour calculer ces plafonds à partir d’une trajectoire linéaire dont le point de départ est la moyenne des émissions de GES en 2016, 2017 et 2018 [les données les plus récentes qui seront disponibles en 2020];
  • il prévoit plusieurs mécanismes de flexibilité pour aider les EM à respecter leurs objectifs [articles 5 à 7];
  • contrôle de conformité formel: tous les cinq ans [et non plus annuellement (cf. sur 2013-2020) afin de réduire la charge administrative pour les EM], avec un premier réexamen en 2027 pour les années 2021-2025; et le 2e en 2032 pour les années 2026-2030 et ce, pour aligner le cycle de conformité du nouveau règlement sur celui de l’Accord de Paris [qui est également quinquennal].
  • mesures correctives: si la Commission constate qu’un EM ne réalise pas suffisamment de progrès pour respecter ses plafonds annuels d’émission, l’EM est tenu de soumettre, dans un délai de trois mois, un plan et un calendrier de mise en œuvre de mesures correctives.

Que retenir du règlement UTCATF (2018/841) ?

Il porte sur les modalités de comptabilisation du secteur UTCATF, traité de façon distincte des autres secteurs. Il s’agit pour les EM de faire en sorte que le bilan de ce secteur ne soit pas émetteur [c’est-à-dire qu’il y ait davantage d’absorptions que d’émissions, autrement dit que le secteur soit un puits net] pour deux périodes d’engagements (2021-2025 et 2026-2030). Si ce n’est pas le cas, plusieurs flexibilités sont prévues [art. 11].

Les règles de comptabilisation diffèrent selon les catégories considérées [terres cultivées, prairies et zones humides ; forêts ; produits bois (art. 5 à 9)]. En particulier, le bilan des forêts de chaque EM sera comparé à un niveau de référence projeté national (forest reference level ou FRL), basé sur les pratiques sylvicoles de la période 2000-2009, qui doit être soumis par les EM d’ici décembre 2018 [art. 8 §3 à 9].

Les règlements ESR et UTCATF modifient également le règlement (UE) 525/2013 fixant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions de GES par les EM.

Que retenir de la directive EPBD (2018/844) ?

Elle modifie certaines dispositions de la directive 2010/31/ UE, tout en conservant ses principaux objectifs, dont l’obligation selon laquelle tous les bâtiments neufs doivent être, d’ici le 1er janvier 2021, à consommation d’énergie quasi nulle [terme qui correspond en France au concept de bâtiments à énergie positive], et d’ici le 1er janvier 2019 pour ceux du secteur public [exemplarité de l’état].

Chaque EM doit établir une stratégie de rénovation à long terme des bâtiments publics et privés en vue de parvenir à un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici 2050 [art. 2 bis]

Que retenir des accords informels sur les EnR et l’EE ?

Energies renouvelables (EnR): il s’agit d’une refonte de la directive 2009/28/CE. Le texte de compromis de l’accord fixe un objectif collectif contraignant d’une part d’au moins 32% d’EnR dans la consommation finale brute d’énergie de l’UE d’ici 2030 [contre au moins 27% initialement proposé par la Commission et soutenu par le Conseil, et 35% soutenu par le PE]. Cet objectif pourra être revu à la hausse lors du réexamen de la directive prévu en 2023.

Contrairement à la période 2013-2020 [directive 2009/28/ CE], il n’y a plus d’objectifs nationaux contraignants formels mais la part des EnR dans la consommation finale brute d’énergie ne doit pas être inférieure à des « niveaux de référence » nationaux en 2030
[qui sont en fait les anciens objectifs pour 2020 (voir art. 3.3 et annexe I du texte)]. Les EM doivent toutefois fixer eux-mêmes [art. 3.2] des « contributions nationales » [approche ascendante à l’instar du régime des NDC au titre de l’Accord de Paris sur le climat] afin de respecter collectivement l’objectif global de 32% de l’UE.

Par ailleurs, le texte fixe des sous-objectifs pour le secteur des transports [art. 25]. Dans chaque EM :

  • au moins 14% de la consommation d’énergie finale doit provenir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2030 [contre 10% pour 2020];
  • au sein de cette part d’au moins 14%, les biocarburants avancés, soit de 2e et de 3e génération, produits à partir de matières premières [biomasse, matière organique,… (énumérés à l’annexe IX, partie A)], doivent représenter au moins 0,2% en 2022, 1% en 2025 pour atteindre au moins 3,5% d’ici 2030 et ce, pour garantir la durabilité des biocarburants et empêcher le changement indirect d’affectation des terres.

Efficacité énergétique (EE): le texte révise la directive 2012/27/UE, en rendant les dispositions compatibles avec les objectifs climat-énergie 2030 de l’UE. Il fixe un objectif collectif non contraignant d’une réduction de la consommation d’énergie primaire ou finale d’au moins 32,5% en 2030 par rapport au scénario tendanciel pour 2030 [contre au moins 27% initialement proposé par la Commission (contraignant), 35% soutenu par le PE (contraignant) et 30% soutenu par le Conseil (non contraignant)].

Comme pour les EnR, cet objectif pourra être revu à la hausse lors du réexamen de la directive prévu en 2023. Chaque EM doit fixer des « contributions nationales indicatives en matière d’EE » pour que les EM respectent collectivement l’objectif global d’au moins 32,5% de l’UE.

Que retenir de l’accord informel sur la gouvernance ?

Ce texte centralise les obligations en matière de planification, de déclaration et de surveillance dans le cadre de la législation climat-énergie de l’UE [jusque-là établies dans différents textes] pour renforcer la cohérence et améliorer le coût-efficacité de ces obligations.

Ce mécanisme de gouvernance est notamment basé sur trois principaux éléments :

  • des plans nationaux intégrés climat-énergie décennaux [3 et 4], à commencer par la période
    2021-2030. Ainsi, les EM doivent soumettre leur 1er plan d’ici le 31 décembre 2019
    [et leur 2e plan d’ici le 1er janvier 2029, etc.]. Le futur règlement établit à l’annexe I un modèle de plan pour garantir une présentation harmonisée par les EM en vue de faciliter leur évaluation.

En particulier, ces plans doivent comporter une description :

  • des objectifs nationaux et des contributions nationales définis dans le cadre de l’Union de l’Energie [réduction des émissions de GES, EnR, EE,…],
  • des politiques et mesures prévues pour mettre en œuvre ces objectifs et contributions nationales,
  • une synthèse des investissements nécessaires pour les respecter.
  • des rapports d’étape intégrés climat-énergie biennaux sur la mise en œuvre des plans nationaux intégrés climat-énergie [15] dont le 1er est à soumettre par les EM d’ici le15 mars 2023. Ces rapports doivent décrire les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs et contributions nationales [réduction des émissions de GES, EnR, EE,…] et sur l’état d’avancement des politiques et mesures prévues par les plans pour y parvenir;
  • des stratégies à long terme à un horizon d’au moins 30 ans [14], dont la 1ère est à soumettre par les EM d’ici le 1er janvier 2020 [la 2e au 1er janvier 2029 et tous les 10 ans par la suite]. [A noter que ces stratégies ont été qualifiées du terme « à faibles émissions » dans la proposition initiale de la Commission et que le PE a plutôt préconisé le terme stratégies « climat-énergie » mais ces adjectifs n’ont pas été retenus dans l’accord final].


Par ailleurs, la Commission est tenue de présenter d’ici le 1er avril 2019 une proposition de stratégie à long terme visant à réduire les émissions de GES
[art.14] conformément à l’Accord de Paris [art.4], en prenant en compte les projets de plans nationaux intégrés climat-énergie. Dans ce contexte, la Commission doit envisager des options politiques pour réduire rapidement les émissions de méthane (CH4) et soumettre, en tant que partie intégrante de la stratégie à long terme, un plan stratégique visant spécifiquement ce GES à PRG élevé [28 sur 100 ans (GIEC, 2013, voir tableau 8.A.1)] et à durée de vie atmosphérique courte [12,4 ans (GIEC, 2013)].

Prochaines étapes

Les accords politiques sur la directive EnR et le règlement « gouvernance » ont été confirmés par le Comité des représentants permanents des Vingt-huit (Coreper) respectivement les 27 et 29 juin 2018. Ils doivent encore être formellement approuvés par le PE et par le Conseil en vue de leur adoption définitive.

Enfin, pour permettre une meilleure cohérence, le futur règlement sur la gouvernance intègre les dispositions du règlement dit MMR [règlement (UE) 525/2013 fixant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions de GES par les EM] qui sera abrogé à partir du 1er janvier 2021 [art.50]. Ainsi, le nouveau texte établit les obligations pour la période post-2020 en matière de déclaration des émissions [art.23], de systèmes d’inventaires nationaux et de l’UE [art.30 et 31], de projections d’émissions, et de politiques et mesures [art.32].

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