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SEQE-3 : la Commission a révisé le facteur de correction transsectoriel après l’arrêt de la CJUE

  • Réf. : 2017_04_a2
  • Publié le: 1 avril 2017
  • Date de mise à jour: 27 mai 2019
  • UE

Le 24 janvier 2017, la Commission a adopté la décision (UE) 2017/126 [JOUE L 19 du 25 janvier] qui définit un nouveau « facteur de correction transsectoriel » (CSCF) en vertu de la directive Quotas 2003/87/CE modifiée (voir encadré ci-après).

Le facteur de correction transsectoriel

La directive 2003/87/CE modifiée [article 10 bis § 5] limite la quantité annuelle maximale de quotas à allouer.

Dans le cas où la quantité de quotas alloués à titre gratuit provisoirement par les Etats membres [calculs selon une démarche ascendante (bottom-up) sur la base des règles fixées par ladite directive] est supérieure à la quantité annuelle maximale de quotas à allouer gratuitement déterminée par la Commission, un facteur de correction uniforme trans-sectoriel [ci-après « facteur de correction« ] est appliqué pour égaliser les valeurs et réduire, dans une même proportion, les quotas alloués à l’ensemble des installations pouvant bénéficier de quotas alloués à titre gratuit [donc hors producteurs d’électricité, installations de captage et de stockage de CO2 (conformément à l’article 10 bis §3 de la directive 2003/87/CE modifiée)].

La Commission a défini le facteur de correction pour la période 2013-2020 par la décision 2013/448/UE (lire notre article sur ce sujet) [article 4 et annexe II] sur la base de la méthodologie définie dans la décision 2011/278/UE [article 15 § 3]. Celle-ci exclut la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre (GES) des producteurs d’électricité pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas.

Modification du CSCF : chronologie

2014 : plusieurs entreprises émettrices de GES ont introduit des actions en justice en Autriche, en Italie et aux Pays-Bas(1) contre les autorités nationales chargées d’allouer les quotas d’émission. Elles contestaient la validité des décisions nationales d’allocation des quotas gratuits pour la période 2013-2020 et, indirectement, la quantité maximale annuelle de quotas alloués à titre gratuit (ainsi que le facteur de correction) déterminée par la Commission dans les décisions 2011/278/UE et 2013/448/UE. Selon ces entreprises, la quantité annuelle maximale de quotas alloués à titre gratuit aurait dû être plus élevée. Les juridictions nationales devant lesquelles les recours ont été introduits ont demandé à la Cour de Justice de l’UE (CJUE) de se prononcer sur la validité de ces deux décisions de la Commission.

28 avril 2016 : la CJUE a rendu un arrêt dont les points clés sont présentés ci-après :

  • la décision 2011/278/UE est valide ;
  • le champ d’application de la directive 2003/87/CE modifiée est élargi depuis le 1er janvier 2013 pour inclure notamment les émissions du secteur de la production d’aluminium et de certains secteurs de l’industrie chimique;
  • lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas [conformément à l’article 10 bis 5.b de la directive 2003/87/CE modifiée], la Commission n’aurait pas dû prendre en compte les émissions des installations des nouveaux secteurs visés depuis l’année 2013 (voir ci-dessus) si ces installations étaient déjà soumises au SEQE antérieurement à cette date. En clair, selon la CJUE, la quantité annuelle maximale de quotas calculée par la Commission était trop élevée ;
  • la Commission n’a donc pas déterminé la quantité annuelle maximale de quotas conformément aux exigences de l’article 10 bis § 5 de la directive 2003/87/CE modifiée ;
  • le facteur de correction établi à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448/UE est contraire à la disposition précitée. L’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448/UE ont ainsi été invalidés par la CJUE;
  • la Commission était tenue de recalculer la quantité annuelle maximale des quotas à allouer à titre gratuit et demodifier en conséquence le facteur de correction et ce, avant le 1er mars 2017;
  • l’annulation du facteur de correction initial n’aura pas d’effet sur les décisions d’allocations déjà prises par installation par les états membres pour 2013-2020 [c’est-à-dire sur la base de ce facteur de correction]. En d’autres termes, l’application du facteur de correction révisé ne sera pas rétroactive, les quantités de quotas allouées avant le 1er mars 2017 restant ainsi inchangées.

Selon les estimations de la Commission, si la CJUE n’avait pas limité la portée de son arrêt de cette manière, l’application du facteur de correction révisé aurait conduit à une réduction d’environ 330 millions de quotas alloués gratuitement pour la période 2013-2020.

24 janvier 2017 : pour exécuter l’arrêt de la CJUE, la Commission a adopté la décision (UE) 2017/126 [qui vient modifier l’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448/UE]. Cette nouvelle décision définit de nouvelles valeurs du facteur de correction, plus strictes, sur la base de l’interprétation de l’article 10 bis § 5 [de la directive 2003/87/CE modifiée] donnée par la CJUE.

Le nouveau facteur de correction s’applique aux décisions d’allocation de quotas gratuits à partir du 1er mars 2017 et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 [fin de la 3e période].

Enfin, la Commission souligne que le nouveau facteur de correction n’aura pas d’effet sur les futures allocations de quotas pour la 4e période d’échange (2021-2030).

Article rédigé avec la contribution technique de Coralie Jeannot et Anaïs Durand, formatrices SEQE au sein du CITEPA.


(1)
Affaires jointes C-191/14, C-192-14, C-295-14, C-389-14 et C-391-14 à 393-14.

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