Publication décret fixant la PPE
Article 176 : décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 fixant la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) . La PPE est un outil de planification et de pilotage de la politique énergétique nationale qui définit les priorités d’actions et les objectifs spécifiques à atteindre sur la période 2016-2023, en visant l’ensemble des énergies [hors nucléaire] , afin d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la LTE [notamment à son article 1er] .
En particulier, ce décret fixe des objectifs :
- de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile pour 2018 et pour 2023 (par rapport à 2012) pour le gaz naturel, le pétrole et le charbon,
- de réduction de la consommation finale d’énergie pour 2018 [-7%] et en 2023 [-12,6%] (par rapport à 2012),
- de développement des énergies renouvelables , tant pour la production d’électricité [éolien terrestre et posé en mer, solaire, hydroélectricité, énergies marines, géothermie électrique, bois-énergie, méthanisation] , que pour la production de chaleur , de froid et de récupération [biogaz, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique] ,
- de 2,4 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables [voitures particulières et véhicules utilitaires légers] en 2023,
- pour le développement des carburants d’origine renouvelable.
Aucune nouvelle installation de production d’électricité à partir de charbon non équipée de système de captage, de stockage ou de valorisation du CO 2 ne sera autorisée en France métropolitaine.
De même, les autorisations d’exploitation des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles devront restreindre le nombre maximal d’heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance afin de respecter la valeur limite d’émission de GES de 2,2 kt CO2e par an par MW de puissance installée. A noter enfin que la PPE remplace la PPI [programmation pluriannuelle d’investissements pour l’électricité et la chaleur (décrets de 2009 (1) et arrêté du 24 avril 2016 )] Voir PPE complet et pages du site du MEEM (JO du 28/10/16).
(1)Voir SD’Air n°174 pp.51 et 53.